19. La Commission peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne administration de la justice.
D. 217-2000, a. 21; D. 618-2007, a. 19.